Sanctions administratives

Lorsqu’un prestataire de services de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de la présente loi, la commission nationale de cryptologie peut, après audition de l’intéressé, prononcer :

  1. l’interdiction d’utiliser ou de mettre en circulation le moyen de cryptologie concerné ;
  2. le retrait provisoire de l’autorisation accordée, pour une durée de trois (3) mois ;
  3. le retrait définitif de l’autorisation ;
  4. des amendes dont le montant est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.
    (Cf. Art. 19. De la loi 2008-41 du 20 août 2008)