Article 14 de la loi n° 2008 – 41 du 20 AOUT 2008 portant sur la cryptologie

La fourniture ou l’importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité est soumise à une déclaration préalable auprès de la commission nationale de cryptologie.

Le prestataire ou la personne procédant à la fourniture ou à l’importation d’un service de cryptologie tient à la disposition de la Commission nationale de cryptologie une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie.

Les prestataires de services de cryptologie sont assujettis au secret professionnel.

Un décret définit les conditions dans lesquelles est effectuée la déclaration visée à l’alinéa premier du présent article.