Sauf dispositions contraires, l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité est soumise à autorisation de la Commission nationale de Cryptologie.
Sauf dispositions contraires, l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité est soumise à autorisation de la Commission nationale de Cryptologie.