Articles 15 à 18, 20 et 29 du décret n° 2010-1209

Section II : Régime de déclaration

Article 15 :
Sont soumises à la déclaration en application de l’article 14 de la loi sur la cryptologie, les opérations de fourniture ou d’importation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité.

Article 16 :
Lorsqu’un fournisseur ou un importateur satisfait à l’obligation de déclaration, les intermédiaires qu’il peut charger, le cas échéant, de la diffusion de ce moyen sont dispensés des obligations revues à l’article 15 du présent décret d’application.

Article 17 :
Toute réforme, destruction ou disparition de moyens de cryptologie, soumises aux obligations revues à l’article 15 du présent décret d’application, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la commission nationale de cryptologie, dans un délai de 15 jours, qui peut s’assurer, à tout moment, de l’exactitude de l’information fournie.

Cette disposition ne s’applique pas aux utilisations prévues à l’article 14 du présent décret d’application.

Article 18 :
La déclaration d’importation est limitée dans le temps. Lorsqu’il s’agit d’une importation pour la fourniture d’un moyen ou d’une prestation de cryptologie, la validité de la déclaration d’importation ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans à compter de la délivrance.

Lorsqu’il s’agit d’une importation pour une utilisation ou une exportation ultérieure, la validité de la déclaration d’importation ne peut excéder trois mois.

Article 20 :
Si le dossier de demande de déclaration est complet, le Président à la Commission nationale de cryptologie notifie la décision prise dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de l’avis de réception ou de l’accusé de dépôt de la demande.

En cas de défaut de notification dans ce délai, le déclarant est réputé avoir satisfait à l’obligation de déclaration si, toutefois, celle-ci est conforme aux dispositions relatives à la législation sur la cryptologie au Sénégal.

Section III : Régime d’autorisation

Article 29 :
Tout moyen de cryptologie exporté doit faire l’objet d’une déclaration à la Douane sénégalaise. La déclaration est faite selon les dispositions de la législation en vigueur.