Articles 22 à 31, 33 à 36 du décret n°2010-1209

Section III : Régime d’autorisation

Article 22 :
Chaque autorisation d’un moyen ou d’une prestation de cryptologie mentionne le type de procédure de gestion des conventions secrètes envisagé.

Article 23 :
L’autorisation délivrée vaut, dans les mêmes conditions, autorisation pour les intermédiaires chargés de la diffusion du moyen ou de la prestation.

A cet effet, l’autorisation précise que l’exportateur est tenu de notifier à la Commission nationale de cryptologie l’identité de la personne physique procédant, soit en son nom propre soit pour le compte d’une autre personne, à l’acquisition du moyen ou de la prestation de cryptologie.

La notification de l’identité des intermédiaires s’effectue dans les mêmes conditions que la demande d’autorisation.

La Commission nationale de cryptologie peut récuser certains intermédiaires auxquels elle notifie sa décision en même temps que l’exportateur principal. Cette décision doit être motivée.

Article 24 :
Chaque exportateur ou intermédiaire d’un moyen ou d’une prestation de cryptologie doit présenter, aux enquêteurs mentionnés au point 5 de l’article 5 de la loi sur la cryptologie, la copie de l’autorisation correspondante et, le cas échéant, la copie de la notification visée à l’article 23 du présent décret d’application.

Article 25 :
L’autorisation d’exportation d’un moyen ou d’une prestation de cryptologie en vue d’une utilisation collective destinée à une catégorie d’utilisateurs, dispense l’utilisateur appartenant à cette catégorie d’une autorisation personnelle.

Article 26 :
L’autorisation, délivrée par la Commission nationale de cryptologie, en vue d’une utilisation collective peut être assortie de conditions visant à réserver l’emploi de ce moyen ou de cette prestation aux personnes appartenant à la catégorie d’utilisateurs autorisée.

La liste des personnes concernées est établie par le titulaire de l’autorisation collective et transmise à la Commission nationale de cryptologie dans les sept jours après réception de ladite autorisation.

Article 27 :
Toute demande d’autorisation, à titre individuel ou à titre collectif, est limitée dans le temps pour l’emploi du moyen ou de la prestation de cryptologie.

A compter de la date de la délivrance de l’autorisation, celle-ci ne peut être accordée pour une durée supérieure à cinq ans si elle est individuelle et supérieure à dix ans si elle est collective.

Article 28 :
Toute demande d’autorisation est déposée par la personne qui utilisera le moyen ou la prestation de cryptologie.

Pour une utilisation collective, la demande est formulée par une personne dûment habilitée.

Article 29 :
Tout moyen de cryptologie exporté doit faire l’objet d’une déclaration à la Douane sénégalaise. La déclaration est faite selon les dispositions de la législation en vigueur.

Article 30 :
Si un moyen ou une prestation de cryptologie faisant l’objet d’une demande d’autorisation utilise un logiciel pour assurer tout ou partie de sa fonction cryptologique, le demandeur doit fournir ce logiciel, sur demande, à la Commission nationale de cryptologie.

Article 31 :
Aucune autorisation d’un moyen ou d’une prestation de cryptologie ne peut être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications établies à partir des installations radioélectriques d’amateurs, des installations destinées aux radiocommunications de loisirs et des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés.

Article 33 :
Si le dossier de demande d’autorisation est complet, le Président à la Commission nationale de cryptologie notifie sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l’avis de réception ou de l’accusé de dépôt de la demande.

Un défaut de notification dans ce délai vaut autorisation si, toutefois, la demande d’autorisation est conforme aux dispositions relatives à la cryptologie en vigueur au Sénégal.

Article 34 :
A l’issue de la durée de validité de l’autorisation accordée, une demande de renouvellement doit être adressée à la Commission nationale de cryptologie dans les conditions prévues par le présent décret d’application.

Tout renouvellement tacite est considéré comme inexistant et inopposable.

Article 35 :
Est porté à la connaissance de la Commission nationale de cryptologie, au moins un mois à l’avance, tout changement de nature à modifier le contenu du dossier de demande d’autorisation prévu par l’article 32 du présent décret d’application.

Article 36 :
La Commission nationale de cryptologie peut procéder, à chaque fois que de besoin, au contrôle de l’application, par l’organisme agréé, des dispositions figurant dans le cahier des charges prévu à l’article 51 du présent décret d’application.