Sanctions pénales

(cf. Chapitre VII.: Article 1 à 8 de la loi2008-41 du 20 Aout 2008)
Quiconque aura exporté un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de la Commission Nationale de Cryptologie prévue à l’article 15 de la loi sur la cryptologie, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 à 20.000.000 Francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque aura mis à la disposition d’autrui un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction d’utilisation et de mise en circulation en application de l’article 19 de la loi sur la cryptologie sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 à 20.000.000 Francs ou de l’une de ces deux peines seulement.